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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le comité économique et social est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire. La liste de ces groupements professionnels, syndicats, organismes et associations, est établie par un arrêté du conseil exécutif pris après avis du congrès. Cet arrêté fixe également le nombre des sièges attribués à chacun d'eux.

Siègent, en outre, à ce comité un représentant de chaque région désigné par le président du conseil de région et neuf représentants au plus de l'assemblée coutumière. Un arrêté du conseil exécutif, pris après avis du congrès, fixe le nombre des représentants de l'assemblée coutumière.

Un arrêté du conseil exécutif, pris après avis du congrès, fixe le nombre des membres du comité économique et social, qui ne peut excéder le nombre des membres du congrès.