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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


L'assemblée coutumière vote un projet de budget destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement. Ce projet est communiqué au conseil exécutif qui fait connaître son avis à l'assemblée coutumière dans les quinze jours. A défaut d'accord, il est fait application des dispositions de l'article 126.

Une dotation destinée à assurer le fonctionnement de l'assemblée coutumière est inscrite au budget du territoire. Elle constitue une dépense obligatoire.