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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


L'assemblée coutumière dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis dans les matières mentionnées à l'article 9. Ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.