Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
L'assemblée coutumière est composée de représentants désignés, selon les usages reconnus par la coutume, à raison d'un par grande chefferie des aires culturelles mentionnées à l'article 4.
Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.