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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le congrès est consulté sur :

1° Les projets de loi visés à l'article 74 de la Constitution ;

2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ;

3° Les projets de texte dont l'examen pour avis par le congrès est prévu par la loi ;

4° Toutes questions relevant de la compétence de l'Etat sur lesquelles le haut-commissaire demande l'avis du congrès.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.