Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le congrès est consulté sur :
1° Les projets de loi visés à l'article 74 de la Constitution ;
2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ;
3° Les projets de texte dont l'examen pour avis par le congrès est prévu par la loi ;
4° Toutes questions relevant de la compétence de l'Etat sur lesquelles le haut-commissaire demande l'avis du congrès.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.