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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Dans la zone économique de la République au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des engagements internationaux, des dispositions législatives prises pour leur application et du 4° de l'article 6 de la présente loi, le congrès est compétent pour l'exploration, l'exploitation,la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.