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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

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Toutes les matières qui sont de la compétence des autorités du territoire relèvent du congrès à l'exception de celles qui sont attribuées au conseil exécutif par la présente loi.