Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Toutes les matières qui sont de la compétence des autorités du territoire relèvent du congrès à l'exception de celles qui sont attribuées au conseil exécutif par la présente loi.