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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du conseil exécutif adresse au congrès :

1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des services publics territoriaux ;

2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;

3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.

Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès [*délai*] au moins huit jours avant l'ouverture de la session.