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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du conseil exécutif ou le membre du conseil qui le représente assiste aux séances du congrès et y prend la parole quand il la demande.

Les chefs des services publics territoriaux sont entendus par le congrès avec l'accord du président du conseil exécutif.