Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire visée à l'article 50 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session même si elles n'ont pas été publiées avant cette dernière date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.