Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire visée à l'article 50 entrent en vigueur [*date*] le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session même si elles n'ont pas été publiées avant cette dernière date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.