Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
La commission permanente [*attributions*] règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 69 et 76, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès.
La commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 75, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.
Sous réserve des dispositions de l'article 57, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.