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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Le vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.

La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres [*quorum*] assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Il font mention du nom des membres présents du congrès.