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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle [*mode de scrutin*] , une commission permanente composée de sept à onze membres. Le vote est personnel. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur du congrès.