Articles

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.

Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibérations présentés par le président du conseil exécutif, les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès, les avis que le congrès doit émettre en application de l'article 75 et les questions dont l'assemblée coutumière saisit le congrès en application du quatrième alinéa de l'article 9. Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.