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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Lorsque, en cours de séance, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.