Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les séances du congrès sont publiques, sauf si le congrès en décide autrement. La décision [*vote*] est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président du congrès peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.