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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le congrès élit annuellement parmi ses membres son président et deux vice-présidents. Le vote est personnel.

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres du congrès présents, pour procéder à l'élection du président du congrès. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Dans ce cas, le congrès ne peut délibérer que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin [*mode*] secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du président et des vice-présidents.