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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le congrès est formé de la réunion des quatre conseils de région sous les réserves suivantes :

1° Les membres des conseils de région qui sont élus au conseil exécutif sont remplacés au congrès dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 133 ;

2° Les présidents des conseils de région sont remplacés au congrès dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus quittent leurs fonctions au sein du conseil exécutif ou renoncent à leur mandat de président de conseil de région, elles retrouvent leur siège au congrès aux lieu et place du membre du congrès qui avait été appelé à siéger à leur suite ;

4° Dans le cas de dissolution prévu au deuxième alinéa de l'article 143 d'un conseil de région, les membres de ce conseil continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection du nouveau conseil de région.

Le mandat [*durée*] des membres du congrès est de cinq ans. Dans le cas où un siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les règles d'incompatibilité prévues aux articles 15 à 17 sont applicables aux membres du congrès.