Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le conseil exécutif.
Des conventions entre l'Etat et le territoire fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Des conventions entre l'Etat et le territoire fixent les modalités des concours financiers et techniques que l'Etat peut apporter aux investissements économiques et sociaux ou aux programmes éducatifs du territoire.
Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.
Le président du conseil exécutif signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents.