Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :
1° Dans les conditions et limites fixées par le congrès, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire :
acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;
4° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes.