Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le conseil exécutif peut proposer au gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire. Un représentant du conseil exécutif participe à ces négociations.
Le gouvernement de la République peut autoriser le président du conseil exécutif ou un ou plusieurs membres du conseil exécutif désignés par celui-ci à représenter, au côté de la République, le territoire dans les domaines de sa compétence au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le conseil exécutif participe à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier au conseil exécutif les pouvoirs lui permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent. Les accords ainsi négociés par le territoire sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.