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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

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Les actes du conseil exécutif sont signés par son président. Ils sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du conseil exécutif.

Le président du conseil exécutif certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.