Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur les questions ou dans les matières suivantes :
1° Modification des tarifs applicables aux relations postales et de télécommunications avec l'extérieur du territoire ;
2° Définition du réseau des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et adaptation de leurs programmes pédagogiques ;
3° Sécurité civile ;
4° Accords de pêche, conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire ;
5° Règles concernant l'état civil.
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.