Articles

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil exécutif peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante. La délibération du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil exécutif.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel.