Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil exécutif, dans les matières relevant de la compétence du territoire, délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.