Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif :
1° Fixe le programme annuel d'importation et détermine le montant annuel d'allocation de devises demandé à l'Etat ;
2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement des données statistiques ;
4° Arrête les cahiers des charges des concessions de service public territorial ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants ;
7° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
8° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
9° Arrête le programme des vols affrétés dans le respect des quotas et tarifs fixés par l'Etat ;
10° Arrête les acquisitions à l'amiable, par voie de préemption ou par voie d'expropriation, les cessions, les baux, les transferts de propriété de terres à vocation agricole, pastorale ou forestière nécessaires à la mise en oeuvre de l'aménagement foncier et du développement rural du territoire.