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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les membres du conseil exécutif [*rémunération*] perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. Le congrès fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du conseil exécutif, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime des prestations sociales.

Le membre du conseil exécutif perçoit son indemnité pendant trois mois après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait repris auparavant une activité rémunérée.

Le congrès vote les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil exécutif. Ces crédits sont à la charge du budget du territoire et constituent une dépense obligatoire.