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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

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Les séances du conseil exécutif ne sont pas publiques.

Les membres du conseil exécutif [*obligation*] sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil exécutif sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué [*publicité*].