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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

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Les séances du conseil exécutif ne sont pas publiques.

Les membres du conseil exécutif sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil exécutif sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.