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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les séances du conseil exécutif sont présidées par son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président élu en son sein à la majorité simple.

Le conseil exécutif ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.