Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le président du conseil exécutif arrête l'ordre du jour de ses réunions sous réserve des dispositions de l'article 25. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Les questions sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou les questions de la compétence de l'Etat sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le haut-commissaire sont inscrites à l'ordre du jour de la première réunion du conseil exécutif qui suit la demande adressée par le haut-commissaire au président du conseil exécutif.