Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif tient séance au chef-lieu du territoire. Il est convoqué [*périodicité*] au moins trois fois par mois par son président. Le conseil exécutif peut fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion.
Le conseil exécutif ne peut valablement délibérer [*quorum*] que si la majorité absolue de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil exécutif, dans les quarante-huit heures, pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. Celui-ci délibère alors valablement si trois au moins de ses membres sont présents. Le vote est personnel.