Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif tient séance au chef-lieu du territoire. Il est convoqué au moins trois fois par mois par son président. Le conseil exécutif peut fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion.
Le conseil exécutif ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil exécutif, dans les quarante-huit heures, pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. Celui-ci délibère alors valablement si trois au moins de ses membres sont présents. Le vote est personnel.