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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


L'élection du président et des membres du conseil exécutif a lieu [*délai*] dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session du congrès réuni conformément aux dispositions de l'article 48.

Dans les cas prévus aux articles 19, 20 et 21, le congrès procède aux élections dans les quinze jours qui suivent la notification au président du congrès de la ou des démissions des membres du conseil exécutif ou de la démission, de l'absence, de l'empêchement ou du décès du président du conseil exécutif.

Dans les cas prévus aux articles 19 et 21, le conseil exécutif assure l'expédition des affaires courantes jusqu'aux élections nouvelles.