Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
En cas de démission collective des membres élus du conseil exécutif, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13.
Le haut-commissaire reçoit la démission et en informe aussitôt le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.