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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


En cas de démission collective des membres élus du conseil exécutif, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13.

Le haut-commissaire reçoit la démission et en informe aussitôt le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.