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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


La démission d'un membre élu du conseil exécutif est présentée au président du conseil exécutif, lequel en donne acte et en informe le haut-commissaire, le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.

Le décès d'un membre élu est constaté par le président du conseil exécutif qui en informe aussitôt les mêmes autorités.

Il est pourvu au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 12.