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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


En cas de démission ou de décès du président du conseil exécutif ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois, il est procédé au renouvellement du conseil exécutif dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13.

Le haut-commissaire constate le décès, l'absence ou l'empêchement du président du conseil exécutif et reçoit sa démission. Il en informe aussitôt le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.