Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif reste en fonctions jusqu'au renouvellement du congrès sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et assure l'expédition des affaires courantes entre ce renouvellement et l'élection du nouveau conseil exécutif. Il assure, de même, l'expédition des affaires courantes en cas de dissolution du congrès.