Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil exécutif reste en fonctions jusqu'au renouvellement du congrès sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et assure [*attributions*] l'expédition des affaires courantes entre ce renouvellement et l'élection du nouveau conseil exécutif. Il assure, de même, l'expédition des affaires courantes en cas de dissolution du congrès.