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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le conseil exécutif reste en fonctions jusqu'au renouvellement du congrès sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et assure [*attributions*] l'expédition des affaires courantes entre ce renouvellement et l'élection du nouveau conseil exécutif. Il assure, de même, l'expédition des affaires courantes en cas de dissolution du congrès.