Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du conseil exécutif et les membres élus de ce conseil, lorsqu'ils se trouvent au moment de leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur élection.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois qui suit la survenance de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres du conseil exécutif sont réputés avoir renoncé à cette fonction.

Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre du conseil exécutif. Cet arrêté est notifié au président du conseil exécutif, au président du congrès, au président de l'assemblée coutumière et aux présidents des conseils de région.