Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les membres du congrès élus au conseil exécutif perdent leur qualité de membre du congrès. Il est pourvu à leur remplacement au congrès dans les conditions prévues à l'article 47.