Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le président du congrès proclame les résultats de l'élection du conseil exécutif et les transmet immédiatement au haut-commissaire et en informe le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.