Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
La désignation des cinq membres élus du conseil exécutif a lieu à la même date et dans le même lieu que celle du président du conseil exécutif, au scrutin [*mode*] de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les conditions de quorum sont celles applicables au deuxième alinéa de l'article 11.
Les listes, qui doivent être présentées par un ou plusieurs membres du congrès, sont remises au président du congrès au plus tard une heure avant l'ouverture du scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, choisis parmi les membres du congrès ou en dehors de celui-ci.
Les inéligibilités visées aux articles 134 et 135 sont applicables à l'élection.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de démission ou de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.