Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Sous réserve des règles générales fixées par le territoire et des attributions des communes, la région est compétente en matière de développement économique, social et culturel propre à la région dans les domaines suivants :
1° Développement et aménagement régional ;
2° Agriculture, pêche côtière, aquaculture et forêts ;
3° Tourisme ;
4° Energies nouvelles et exploitation des carrières ;
5° Activités industrielles, commerciales et artisanales ;
6° Infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires ;
7° Action sanitaire et habitat social ;
8° Enseignement des cultures locales et promotion des langues vernaculaires ;
9° Animation culturelle ;
10° Jeunesse et loisirs ;
11° Formation professionnelle et aides à l'emploi.
La région est consultée sur les modalités locales d'application des dispositions relatives à la réforme foncière qui seront mises en oeuvre par les institutions et organismes compétents au niveau territorial.
Le conseil de région peut conclure avec l'Etat soit des contrats de programme, soit des conventions. Il peut aussi passer des conventions soit avec le territoire, soit avec d'autres collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie ou leurs groupements.