Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
1° Relations extérieures sans préjudice des dispositions de l'article 42 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Francisation des navires ; communications extérieures en matière de navigation, de dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 31 ;
4° Exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique, compte tenu des dispositions de l'article 68 ;
5° Monnaie, Trésor, crédit et changes ;
6° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 30, du 1° de l'article 31 et de l'article 33 ;
7° Défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
8° Importation, commerce et exportation de matériels militaires, d'armes et de munitions de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories, explosifs, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
9° Maintien de l'ordre et sécurité civile ;
10° Nationalité et règles concernant l'état civil ;
11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et du droit coutumier ; droit commercial sous réserve des dispositions de l'article 139 ;
12° Matières régies par les ordonnances n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, n° 82-1115 du 23 décembre 1982 sur l'énergie en Nouvelle-Calédonie et n° 82-1116 du 23 décembre 1982 relative à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie, par les articles 130, 131 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que la réglementation minière conformément à la législation et sous réserve des dispositions de l'article 39 ;
13° Principes directeurs du droit du travail ;
14° Justice, organisation judiciaire et frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 35, 71, 72 et 73 ; procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ; service public pénitentiaire, sous réserve des dispositions de l'article 142 ;
15° Fonction publique d'Etat ;
16° Administration régionale et communale et contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
17° Enseignement du second degré, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 30 ;
18° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 30 ; recherche scientifique, sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
19° Communication audiovisuelle.
Il est créé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un établissement public d'Etat dénommé Office calédonien des cultures, chargé de la conservation et de la promotion de l'ensemble des cultures représentées dans le territoire.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien.