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Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat. En particulier, et par dérogation aux dispositions en vigueur, l'Etat prend directement en charge les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des présidents, des membres et des délégués de la commission de contrôle instituée à l'article 7, du président et des membres des commissions administratives instituées à l'article 5 et des bureaux de vote dont la composition est définie à l'article 11, dans l'exercice de leur mission.