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Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le dépouillement du scrutin est effectué par les membres du bureau de vote et, à défaut, dans les conditions prévues par l'article L. 65 du code électoral. Toutefois, le haut-commissaire, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article 7, peut décider qu'ils procéderont à ce dépouillement dans un autre lieu que le siège du bureau de vote.

Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, le dépouillement des votes intervenus dans l'ensemble des bureaux est effectué dans celui des bureaux de vote désigné par arrêté du haut-commissaire, pris après avis de la commission de contrôle instituée à l'article 7 et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ci-après dénommé " centre de dépouillement ".

Lorsque le dépouillement est effectué dans un lieu différent du siège du bureau de vote, le magistrat qui le préside procède, dès la clôture du scrutin, au scellé de l'urne. Celle-ci, accompagnée de la liste d'émargement, du procès-verbal et de toutes autres pièces à l'établissement desquelles ont donné lieu les opérations de vote, est, sur instructions et sous le contrôle du magistrat qui préside le bureau de vote, transportée par la gendarmerie nationale au lieu de dépouillement désigné par le haut-commissaire. Ce transport s'effectue en présence des autres membres du bureau et du membre ou du délégué de la commission de contrôle affecté au bureau de vote.

Une fois parvenu dans le lieu de dépouillement, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de l'urne et, avec le concours des membres du bureau, vérifie le nombre des enveloppes. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements figurant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation, il en fait mention au procès-verbal.

Dans les communes ne comportant qu'un seul bureau de vote, le dépouillement est ensuite effectué dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus.

Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est effectué sous la responsabilité du bureau du centre de dépouillement. Ce bureau est composé des magistrats qui ont présidé chacun des bureaux de vote de la commune et d'assesseurs désignés, dans les conditions prévues à l'article 11, parmi les assesseurs qui ont siégé dans les bureaux de vote de la commune. Il est présidé par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En vue d'un seul et même dépouillement, le président du bureau du centre de dépouillement rassemble dans une urne de taille appropriée toutes les enveloppes extraites des urnes des bureaux de vote de la commune. Ce dépouillement est effectué par l'ensemble des membres des bureaux de vote présents ou, à défaut, dans les conditions prévues par l'article L. 65 du code électoral.

Un procès-verbal des opérations électorales et les pièces qui doivent y être annexées sont ensuite remis à la commission de contrôle.