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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


La commission de contrôle instituée à l'article 7 a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée [*attributions*]:

1° De procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité des listes électorales et des listes des électeurs admis à participer à la consultation ;

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité dans le territoire ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation dans les institutions territoriales, régionales et communales ;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

La commission annexe au procès-verbal des opérations de vote un rapport contenant ses observations.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission et les délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.