Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation. Elle est composée de membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation et de membres des tribunaux administratifs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. La commission peut s'adjoindre des délégués.
A chaque bureau de vote est affecté un membre de la commission de contrôle ou un délégué de cette dernière, désigné par elle.