Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°87-369 du 5 juin 1987 ORGANISANT LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES PREVU PAR L'AL. 1 DE L'ART. 1 DE LA LOI 86844 DU 17-07-1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Dans les cas prévus aux articles L. 30 et L. 34 du code électoral, le juge du tribunal de première instance [*autorité*] est compétent pour connaître des demandes tendant à l'inscription sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation.