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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE.)


L'Etat accroîtra son effort pour abaisser le coût du transport pour les jeunes originaires d'outre-mer venant en métropole recevoir une formation professionnelle. Il leur facilitera l'accès aux moyens de formation existants.

L'Etat favorisera, avec le concours des collectivités locales et des établissements publics concernés, l'insertion en métropole des originaires d'outre-mer qui souhaitent s'y établir. A cet effet, il organisera l'accueil, l'installation, la formation professionnelle et la recherche d'emploi.

L'Etat favorisera aussi, avec le concours des collectivités locales et des établissements publics concernés des départements d'outre-mer et collectivités à statut particulier, le retour de leurs habitants dans leur pays d'origine, s'ils peuvent justifier d'y exercer un emploi ou d'y créer une entreprise.

Les missions de l'Etat en matière de mobilité entre l'outre-mer et la métropole seront confiées à un organisme public qui sera doté des moyens nécessaires, en particulier des crédits programmés à cet effet et prévus à l'article 2 de la présente loi.

Un décret redéfinira les statuts de cet organisme public, qui devront prendre en compte les nouvelles missions qui lui seront imparties.