Articles

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE.)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE.)


Dispositions relatives à l'éducation, à la formation professionnelle

et au développement sanitaire et social

Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte présentent, à des degrés divers, des retards par rapport à la métropole dans un certain nombre de secteurs qui sont directement de la compétence de l'Etat ou, depuis les lois de décentralisation, des collectivités locales.

I.-En matière de formation professionnelle.

Les dotations régionales de formation professionnelle et d'apprentissage doivent tenir compte du financement d'un certain nombre d'établissements de formation en cours de construction et de leurs charges de fonctionnement. En outre, les besoins de formation continuent de s'accroître à mesure que parviennent à la fin de la scolarité obligatoire des classes d'âge nombreuses. Enfin, le développement économique des départements d'outre-mer justifie la création de nouvelles filières de formation. Les actions nouvelles seront entreprises dans le respect des procédures prévues par les articles 82 à 86 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Enfin, l'Etat accroîtra son effort financier pour l'embauche des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans le cadre des chantiers de développement.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents s'appliquent à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, à partir de 1988, à Mayotte.

II.-En matière d'éducation.

L'Etat considère comme prioritaires l'amélioration des équipements scolaires et de la qualité de l'encadrement pédagogique ainsi que le développement de l'enseignement agricole, professionnel, technique et technologique dans les départements d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'Etat s'engage en outre à financer le développement de formations technologiques supérieures et de l'enseignement des langues étrangères dans les académies des Antilles et de la Guyane et de la Réunion. Les structures qui assureront ces formations (I. U. T., autres formations universitaires, lycées) seront déterminées après étude des besoins et débouchés et d'ici le 1er juillet 1987 .

Un programme particulier sera mis en place pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

III.-En matière d'équipement sanitaire et social.

Le retard constaté dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite un effort de rattrapage, en sus des engagements pris au sein des contrats de plan.

L'Etat proposera aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des avenants aux contrats de plan afin de contribuer à l'amélioration et au développement des équipements sanitaires et sociaux, en considérant notamment la nécessité de constituer des ensembles suffisamment diversifiés et intégrés pour réduire les besoins en matière d'évacuations sanitaires. Ces avenants comporteront également des mesures en faveur des équipements sociaux notamment pour les personnes âgées et les handicapés.

L'Etat mettra en place un programme particulier pour Mayotte.

Les moyens financiers propres à permettre cet effort de l'Etat sont retracés à l'article 2 de la présente loi.

IV.-En matière de prestations sociales.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la parité sociale globale, les dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 seront étendues aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1988, en ce qui concerne l'allocation compensatrice aux adultes handicapés. Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, sera publié un décret modifiant l'article D. 814-1 du code de la sécurité sociale et étendant aux départements d'outre-mer l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1 dudit code.

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un nouveau régime de retraite sera mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans le même délai, le régime particulier de protection sociale applicable à cette collectivité territoriale sera complété.