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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE.)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE.)


Opérations spécifiques de développement

Les mesures d'incitation économique sont accompagnées de la mise en oeuvre immédiate d'opérations prioritaires qui font l'objet d'une participation financière exceptionnelle de l'Etat.

1. Un programme d'amélioration et de modernisation des infrastructures est engagé. Il comporte les opérations suivantes :

-en Guadeloupe, l'amélioration des infrastructures portuaires ;

-en Guyane :

-un programme de construction de voies d'accès à la ressource forestière ;

-une étude en vue de l'amélioration des infrastructures portuaires ;

-un complément de financement pour la reconstruction du centre hospitalier de Cayenne.

-en Martinique, l'achèvement de la construction de la rocade routière de Fort-de-France.

-à Mayotte, la réalisation d'un port en eau profonde et l'aménagement de la piste d'atterrissage.

-à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'amélioration des conditions de la desserte et le désenclavement économique de l'archipel.

2. Dans les départements d'outre-mer, des opérations intégrées de développement seront proposées au financement de la Communauté européenne. A ce titre, l'opération intégrée de développement de la Réunion bénéficie de façon prioritaire du concours financier de l'Etat.

3. A Mayotte, l'Etat arrêtera avant le 31 décembre 1986, en concertation avec les élus locaux, un plan pluriannuel de développement agricole comprenant notamment un programme d'actions incitatives en faveur d'aménagements hydrauliques et du développement des cultures vivrières, maraîchères et fruitières.

En Guyane, un bilan de l'exécution du plan de développement agricole de 1976 sera établi. Les modalités de l'intervention de l'Etat seront réexaminées de manière à lui conférer une meilleure efficacité.

L'article 2 de la présente loi retrace les engagements de l'Etat pour le financement de ces opérations indépendamment de ceux qui figurent aux contrats de plan signés entre l'Etat d'une part et les régions d'outre-mer et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'autre part.